La durée de conservation des informations et données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté est la suivante :
1° Les données à caractère personnel relatives à une fiche de rappel sont conservées pendant une durée maximale de six ans ;
2° Les données à caractère personnel du compte d'un professionnel sont supprimées six mois après la suppression du même compte ;
3° Les informations sur la personne physique, ainsi que la personne morale effectuant la déclaration lorsque cette dernière est un professionnel, sont conservées tant que l'utilisateur dispose d'un accès au compte du professionnel pour lequel il a effectué la déclaration ;
4° Les informations sur un agent d'une autorité administrative traitant les déclarations ou les informations sur les rappels sont conservées tant que l'agent demeure dans la même affectation et exerce les mêmes attributions ;
5° Les informations relatives aux connexions et accès aux différents modules mentionnés à l'article 1er sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Les informations sur les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont conservées sans limitation de durée.