Les déclarations prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 423-3 du code de la consommation, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 205-7-1 du code rural et de la pêche maritime, s'effectuent au moyen du site professionnel mentionné à l'article 1er.
La déclaration est effectuée par le professionnel lorsque des mesures de rappel sont mises en œuvre.
Le professionnel est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance, ou qu'il ne peut raisonnablement ignorer, au moment de leur saisie.
Le caractère obligatoire ou facultatif, public ou non-public, des informations est signalé au professionnel au moment de leur saisie dans le site professionnel mentionné à l'article 1er.
La déclaration est mise à jour par le professionnel dès lors que celui-ci a connaissance de nouvelles informations ou de modifications à apporter aux informations déclarées.