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Article 19 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)

Article 19 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)


Délai de mise en œuvre des offres avec qualité de service renforcée de niveau 2
Dans les zones très denses, en dehors des poches de basse densité, l'opérateur d'immeuble fait droit aux demandes d'accès à l'offre mentionnée à l'article 12, dans les conditions énoncées à cet article et à l'article 10 de la présente décision, dans un délai de six mois à compter de cette demande.
Sur l'ensemble du territoire à l'exception des poches de haute densité des zones très denses, les dispositions de l'article 12 et de l'article 10 sont applicables au plus tard trois mois après la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française.
Lorsque l'opérateur d'immeuble apporte des adaptations à son infrastructure FttH pour fournir l'offre prévue à l'article 12 de la présente décision, il peut, pendant une période d'une durée maximale de 21 mois après la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française, pratiquer des délais de livraison plus importants que le délai standard imposé à l'article 12.