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Article 18 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)

Article 18 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)


Délai de mise en œuvre des offres avec qualité de service renforcée de niveau 1
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 sont applicables au plus tard trois mois après la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française.
Lorsque l'opérateur commercial formule une demande telle que mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 11, l'opérateur d'immeuble dispose d'un délai de 6 mois à compter de celle-ci pour y faire droit.