Adaptation des modalités pour certaines personnes
Par dérogation aux articles 15 et 16, les personnes ayant établi, établissant ou exploitant un réseau à très haut débit en fibre optique ouvert au public permettant de desservir un utilisateur final dans le cadre prévu à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, d'une part, et les personnes dont le réseau compte moins de 50 000 lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et n'ayant pas fait part de leur intention de dépasser ce seuil, d'autre part, tiennent à jour et fournissent les données comptables qu'elles tiennent à jour selon les modalités adaptées précisées en section 6.5.