Modalités de transmission et de contrôle
La personne concernée transmet annuellement à l'Autorité les informations décrites à l'article 15, incluant le référentiel détaillant la méthodologie, dans les mêmes délais que ceux décrits dans cet article, par courrier du mandataire social ou du représentant légal, selon les modalités décrites en section 6.4.1.
Les restitutions sont contrôlées par l'Autorité selon les modalités décrites en section 6.4.2. L'Autorité peut demander à la personne concernée toute précision sur la construction des informations restituées. Elle peut également demander à la personne concernée de procéder sur les informations restituées aux modifications nécessaires au respect de la présente décision. Les informations ou les données ainsi modifiées sont transmises à l'Autorité selon les délais prévus dans la section précitée. L'Autorité peut enfin faire vérifier par un organisme indépendant désigné par l'Autorité, aux frais de la personne concernée, la conformité des informations fournies par cette dernière aux règles fixées par la présente décision.