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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)


Garanties de non-discrimination concernant les systèmes d'information et les processus opérationnel des offres avec qualité de service renforcée fournies sur une architecture FttH avec adaptation
L'opérateur d'immeuble veille à ce que les prestations d'accès et les processus opérationnels et techniques relatifs à l'offre d'accès passif mentionnée à l'article 12 soient fournis dans les mêmes conditions à tous les opérateurs, y compris à son éventuelle branche de commercialisation sur les marchés avals.
L'opérateur d'immeuble formalise et tient à jour, sous forme de protocoles, les conditions techniques et les prix de cessions internes pratiqués entre ses différentes entités.
L'opérateur d'immeuble transmet à l'Autorité les protocoles signés, ainsi que les avenants correspondants, dans un délai qui ne peut excéder dix jours à compter de leur conclusion.