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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2020-1432 du 8 décembre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique)


Renforcement des garanties de non-discrimination concernant les systèmes d'information et les processus opérationnels et techniques des opérateurs d'immeuble
L'opérateur d'immeuble utilise, en matière de systèmes d'information et de processus opérationnels et techniques, pour l'ensemble des opérateurs, y compris son éventuelle branche aval, des outils communs pour offrir l'accès aux lignes.
Par exception à l'alinéa précédent, lorsque l'utilisation d'un outil commun ne présente pas un caractère proportionné au regard du bénéfice attendu, l'opérateur d'immeuble met en œuvre des solutions permettant de garantir une équivalence de traitement entre l'ensemble des opérateurs, ainsi qu'un suivi de leur performance sous forme de mesure d'indicateurs pertinents. L'absence d'utilisation d'un outil commun et le recours à ces solutions et indicateurs afférents sont dûment présentés et justifiés par l'opérateur d'immeuble auprès de l'Autorité à sa demande. L'opérateur d'immeuble transmet mensuellement ces indicateurs à l'Autorité.