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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


Le donneur d'ordre s'assure que l'opérateur de repérage dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :


- après la dépose de l'aménagement « cabine » dans les parties de l'aéronef concernées par l'opération projetée, afin que tous les équipements, pièces, composants ou ingrédients relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces équipements, pièces, composants ou ingrédients par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.