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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe 1 au présent arrêté.
II. - Les compétences minimales pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont décrites en annexe 2 au présent arrêté.
III. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.