Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents prévus aux articles 4 et 17 permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'être concernés par les travaux projetés et qui lui permet d'apprécier le risque d'exposition des travailleurs à l'amiante lors de leur manipulation.