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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « aéronef » : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ;
- « donneur d'ordre » : toute personne physique ou morale qui a la responsabilité de commander des travaux pour un aéronef ou un équipement d'aéronef auprès d'un organisme ou d'une personne habilitée à effectuer ces travaux ;
- « opérateur de repérage » : personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un aéronef ou équipement d'aéronef dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « personnel de maintenance » : personne détenant ou ayant détenu une licence de mécanicien ou personne autorisée à intervenir sur un aéronef au sein d'un organisme de maintenance ou, le cas échéant, toute autre personne autorisée à intervenir sur un aéronef conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ;
- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des tâches à réaliser dans l'aéronef ou l'équipement d'aéronef ;
- « périmètre de repérage » : aéronef, partie(s) d'aéronef ou équipement(s) d'aéronef concerné(s) par la mission de repérage ;
- « programme de repérage » : liste des sous-ensembles, éléments, équipements, pièces, composants ou ingrédients à inspecter à l'occasion de la mission de repérage ;
- « équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel un doute sur la présence d'amiante existe à l'issue de la revue documentaire ;
- « équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.


Au sens du présent arrêté les termes « équipement, pièce, composant ou ingrédient » en usage dans le domaine aéronautique se substituent aux termes « matériaux et produits » issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.