ANNEXE 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
1. Formulaire d'identification du candidat.
2. Description de la personne morale candidate.
3. Description du service.
4. Modalités de financement et ressources humaines.
5. Caractéristiques techniques.
Il est paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention du Conseil.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec le Conseil font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, vous êtes invités à vous référer à l'annexe 3.
I. - Formulaire d'identification du candidat
IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ |
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---|---|
Nom du projet / de la chaîne |
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Bref descriptif |
PERSONNE MORALE CANDIDATE |
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Raison sociale |
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Forme juridique |
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Numéro SIREN |
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Adresse postale du siège social |
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Entrée - Bât. - Immeuble |
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N° + Libellé de la voie |
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Boîte postale - Lieu-dit |
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Code postal |
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Localité |
REPRÉSENTANT LÉGAL |
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Prénom / Nom |
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Fonction |
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Adresse postale (si différente de celle du siège social) |
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Entrée - Bât.- Immeuble |
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N° + Libellé de la voie |
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Boîte postale - Lieu-dit |
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Code postal |
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Localité |
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Courriel |
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Téléphone |
PERSONNE À CONTACTER |
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Prénom / Nom |
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Fonction |
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Courriel |
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Téléphone |
II. - Personne morale candidate
II.1. - Société (8)
Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation correspondante.
II.1.1. - Cas d'une société immatriculée
Extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France.
Copie des statuts datés et signés.
Liste des dirigeants.
Répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate.
Lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société.
Répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés.
Pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate.
Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Composition des organes de direction et d'administration.
Rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices.
Description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
Le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.
II.1.2. - Cas d'une société en formation
Attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Copie des statuts datés et signés.
Liste des dirigeants.
Répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate.
Lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société.
Répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés.
Pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate.
Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.1.3. - Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2. - Associations
Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.
II.2.1. - Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel
Copie des statuts datés et signés ;
Copie de la publication au Journal officiel ;
Liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2.2. - Cas d'une association en cours de création
Copie des statuts datés et signés ;
Copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
Liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.3. - Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II.3.1. - Cas d'une société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II.3.2. - Cas d'une association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d'appel aux candidatures.
III.1. - Caractéristiques générales du projet
III.1.1. - Présentation générale du service
Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur des réseaux de communications électroniques (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).
Il indique s'il est adhérent ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.
III.1.2. - Caractéristiques de la programmation
a) Programmes locaux ou régionaux : a du I.5 du texte d'appel aux candidatures
- préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins de quatorze heures par jour ;
- préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.
b) Programmes en première diffusion : b du I.5 du texte d'appel aux candidatures
Préciser le volume, les horaires de première diffusion et les caractéristiques des programmes d'information traitant uniquement de la zone de Roanne. Si la candidature est présentée pour une extension d'un service existant, indiquer si les programmes relatifs à Roanne sont proposés soit sous la forme de décrochages locaux soit en complément de la programmation existante.
c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale
- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.
d) Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion
GENRES |
PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE |
HORS PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE |
TOTAL |
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Information : |
|||
Journaux télévisés et flashes |
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Magazines |
|||
Magazines autres que d'information |
|||
Documentaires |
|||
Fiction télévisuelle (séries, téléfilms et court-métrages) |
|||
Animation |
|||
Émissions pour la jeunesse autres qu'animation |
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Divertissement |
|||
Sport : |
|||
Magazines |
|||
Retransmission d'événements sportifs |
|||
Œuvres cinématographiques |
|||
Autres émissions : |
|||
Publicité |
|||
Téléachat |
|||
Autres éléments : |
|||
Interactivité |
|||
Bandes-annonces |
|||
Présentation |
|||
TOTAL |
100 % |
e) Autres données relatives aux programmes
Préciser :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III.1.3. - Information
a) Magazines télévisés
- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;
b) Moyens de production
- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
- préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.
c) Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent
- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures prises pour adopter une telle charte (9) ;
- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (10) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;
- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (11).
III.1.4. - Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
b) Emissions de téléachat
- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
Préciser si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, décrire les actions de parrainage envisagées.
III.1.5. - Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III.1.6. - Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III.2. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Les programmes en haute définition réelle sont définis au I.8 du texte d'appel aux candidatures.
L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 heures et minuit.
Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
Question n° 1 : Le candidat envisage-t-il de diffuser en haute définition réelle au-delà du minimum fixé par le texte d'appel, soit huit heures par jours entre 11 heures et minuit ?
Oui □ Non □
Si oui, selon quelles modalités ?
III.3. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
III.3.1. - Œuvres cinématographiques
Question n° 2 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres cinématographiques ?
Oui □ Non □
Si non, passer au point III.3.2.
Si oui, répondre aux questions suivantes.
a) Diffusion
Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la contribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production
Question n° 3 : Combien de titres, de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat prévoit-il de programmer annuellement ?
Nombre de titres par an |
|
Nombre de diffusions et rediffusions par an |
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si le service est assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le I de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, qui détermine la contribution des éditeurs à la production cinématographique, fixe cette obligation à au moins 3,2 % (œuvres européennes) et à au moins 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (12). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.
Question n° 4 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, remplir le tableau suivant.
1re année |
2e année |
3e année |
4e année |
5e année |
6e année |
7e année |
8e année |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œuvres européennes en % du CA (année n-1) |
3,2 % |
|||||||
Œuvres EOF en % du CA (année n-1) |
2,5 % |
III.3.2. - Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 5 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui □ Non □
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondre aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec le Conseil, est inscrite dans la convention du service.
Question n° 6 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec le Conseil.
Année |
n |
n+1 |
n+2 |
---|---|---|---|
Œuvres européennes (50 % min) |
60 % |
||
Œuvres EOF (Expression originale française) |
40 % |
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute qui, pour le présent appel aux candidatures, correspondent aux heures de diffusion effective du service.
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
En heures |
En % de la programmation |
|
---|---|---|
Volume annuel d'œuvres diffusées |
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.
1. Fixation du régime de l'obligation
1.1. Régime général
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (13) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
1.2. Régime patrimonial
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
1.3. Régime musical
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié).
Ces services doivent consacrer chaque année :
- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?
Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □
Question n° 8 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
Question n° 9 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non□
2. Montée en charge
2.1. Obligation patrimoniale
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 10 : Le candidat indique ci-dessous son chiffre d'affaires prévisionnel.
(En K€) |
Année n |
Année n+1 |
Année n+2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires prévisionnel |
2.2. Obligation globale
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le Conseil. Cette montée en charge est inscrite dans la convention.
Question n° 11 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Remplir le tableau suivant :
en % du CA de l'année n-1 |
1e année |
2e année |
3e année |
4e année |
5e année |
6e année |
7e année |
8e année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation globale |
15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical) |
Pour les services déjà existants, signataires d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui solliciteraient cette montée en charge, le Conseil sera attentif, conformément à l'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, le candidat est invité à se rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il lui appartient alors de communiquer cet accord professionnel au Conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si le candidat souhaite bénéficier de certains des aménagements prévus, il doit également se rapprocher des organisations professionnelles et communiquer au Conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 12 : Le candidat serait-il prêt à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010) ?
Oui □ Non □
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : ___ %
III.4. - Données associées
Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
IV. - Modalités de financement et ressources humaines
IV.1. - Informations économiques et financières
Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel ;
- justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Si le candidat est une association ou une société déjà constituée, il fournit également des informations relatives au dernier exercice arrêté et à l'exercice en cours.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, le candidat précise les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles il fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du service. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés. Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Le candidat décrit les frais prévisionnels de diffusion et de transport des signaux, tels qu'il les envisage.
IV.2. - Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.
IV.2.1. - Comptes de résultat prévisionnels
(en K€) |
n-1 |
N |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
---|---|---|---|---|---|---|
dernier exercice arrêté |
Exercice en cours (estimation) |
prévisionnel |
||||
Produits issus du secteur privé |
||||||
Publicité locale |
||||||
Publicité extra-locale |
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Communication institutionnelle |
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Téléachat |
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Co-production |
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Partenariat |
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Autres |
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Produits issus du secteur public |
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Contrats d'objectifs et de moyens |
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Communication institutionnelle |
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Contrat de prestation |
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Partenariat |
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Co-production |
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Autres |
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Production stockée |
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Production immobilisée |
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Autres subventions d'exploitation |
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Reprises de provisions |
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Transfert de charges |
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Autres produits |
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Total des produits d'exploitation |
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Achat et variation stocks de marchandises |
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Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements |
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Autres achats et charges externes |
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dont achat de programmes |
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dont coût de diffusion |
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dont coût de liaison TNT |
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dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble, fibre…) |
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dont coût de diffusion TNT |
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Impôts et taxes |
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Salaires et charges sociales |
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Dotations aux amortissements et aux provisions |
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Autres charges |
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Total des charges d'exploitation |
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Résultat d'exploitation |
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Résultat financier |
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Résultat courant avant impôt |
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Résultat exceptionnel |
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Impôt sur les sociétés |
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Résultat de l'exercice |
IV.2.2. - Plan de financement prévisionnel
(K€) |
n1 |
n + 1 |
n + 2 |
n + 3 |
n+4 |
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Résultat net |
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dotations aux amortissements |
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dotations aux provisions nettes des reprises |
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Plus-value de cession |
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Moins-value de cession |
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Capacité d'autofinancement |
(K€) |
n |
n + 1 |
n + 2 |
n + 3 |
n+4 |
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Investissements non liés à la HD |
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Investissements liés à la HD2 |
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Variation du besoin en fonds de roulement |
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Remboursement d'emprunts |
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Remboursement des comptes courant |
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Total des besoins |
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Apport en capital |
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Apport en compte courant |
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Nouveaux emprunts |
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Produit sur cession d'actifs |
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Variation du besoin en fonds de roulement |
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Capacité d'autofinancement |
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Total des ressources |
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Variation de trésorerie |
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Trésorerie initiale |
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Trésorerie finale |
1 n = exercice en cours
2 À détailler
IV.3. - Régie
Préciser les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie.
Décrire l'activité de cette régie et donner la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.
IV.4. - Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
Années |
n-1 |
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
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Effectif moyen |
V. - Caractéristiques techniques
V.1. - Conditions techniques de diffusion du service
V.1.1. - Zone géographique à couvrir
Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe et dans la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015.
V.1.2. - Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (transport et acheminement du signal, infrastructure de diffusion).
Il informe le Conseil des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, les réponses et les offres obtenues (études techniques, devis, etc.).
V.1.3. - Mise en exploitation du service
Le candidat indique dans quel délai il envisage le démarrage de ses émissions.
V.2. - Conditions d'utilisation de la ressource numérique
La diffusion des programmes a lieu en haute définition ou en définition standard en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.
V.2.1. - Répartition du débit utile
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées.
V.2.2. - Formats de diffusion
Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :
- format vidéo (résolution d'image, notamment) ;
- format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par le Conseil.
V.2.3. - Accessibilité
Le candidat présente le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes. Il décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.
V.2.4. - Interactivité
Le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796) et en précise les usages.
S'il choisit une autre solution, il précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.
(8) Les informations demandées à la société candidate doivent également être fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôle au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
(9) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».
(10) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
(11) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : 11 « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »
(12) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(13) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.