En l'absence d'une convention de branche étendue ou d'un accord de branche étendu, applicable aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-1 du code des transports et contenant les clauses prévues par le 3° et le 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail, un décret peut, sous réserve des stipulations résultant d'un accord collectif étendu en vigueur applicable à certains salariés, définir les règles prévues par ces mêmes dispositions.