L'article 23 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-« La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles.
« Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux adjoints techniques principaux de la recherche.
« La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
« Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. »