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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux)


Après l'article L. 1831-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1831-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1831-2.-I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1221-1 à L. 1221-4

L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux


;
« II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement. »