Après l'article L. 1221-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221-3.-Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux.
« La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.
« Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2.
« Les obligations des titulaires d'un agrément sont définies par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer de leur respect. A ce titre le titulaire d'un agrément transmet chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux un rapport annuel d'activité relatif à la formation des élus.
« L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes :
«-le titulaire de l'agrément ne respecte pas l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l'agrément ;
«-il ne remplit plus les critères fixés pour l'obtention de l'agrément ;
«-il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation.
« Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou l'abrogation de l'agrément. L'organisme de formation dont l'agrément a été abrogé ne peut solliciter la délivrance d'un nouvel agrément avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cette décision.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1221-4.-I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.
« Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail.
« II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3.
« III.-Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”.
« IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ”
« V.-Pour l'application de l'article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ”.
« VI.-Pour l'application de l'article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
« VII.-Pour l'application de l'article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle continue ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
« VIII.-Pour l'application de l'article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “ de formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
« IX.-Pour son application, l'article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. ”
« X.-Pour l'application de l'article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”.
« XI.-Pour l'application de l'article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”.
« XII.-Pour l'application de l'article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, ”.
« XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »