L'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « prélevée » est remplacé par le mot : « précomptée » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « liquident » est remplacé par les mots : « liquident et reversent » ;
b) Après les mots : « individuel à la formation », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Elles sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut les mettre en œuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation. »