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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux)


I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 3123-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
II.-L'article L. 3123-12 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l'article L. 3123-10 » ;
2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».