L'arrêté du 12 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au 7° de l'article 1er, après le mot : « annexe », sont ajoutés les mots suivants : « 1 du présent arrêté ».
II.-L'article 1er est ainsi complété :
« Pour les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins en vigueur en 2021, évalués en 2022, les taux d'évolution mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° comparent les dépenses de l'année 2021 à celles de l'année 2019.
« Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés. »
III.-Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 1er :
« Art. 2.-Les référentiels mentionnés à l'article à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale, qui serviront au calcul d'un intéressement national dans le cadre des contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins en vigueur en 2021, pour les établissements de santé volontaires dont la liste est fixée en annexe 2, sont les suivants :
« 1° Le taux d'évolution par rapport à 2019 du taux des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) est fixé à-5 % ;
« 2° Le taux d'évolution par rapport à 2019 des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM) est fixé à-2,5 % ;
« 3° Le taux cible des séjours avec les prescriptions examens pré-anesthésiques (EPA) jugées inutiles est fixé à 0 ;
« 4° Le taux d'évolution par rapport à 2019 de la part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports est fixé à-5 %.
« Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.
« Art. 3.-L'intéressement mentionné à l'article 2 est fixé en fonction des économies constatées, du 1er janvier au 31 décembre 2021 sur les dépenses d'assurance maladie, selon les modalités suivantes :
«-dans la limite de 20 % de l'économie réalisée par l'établissement sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville d'inhibiteurs de la pompe à protons, de systèmes de perfusion à domicile et de transports ;
«-dans la limite de 30 % des économies réalisées sur les examens pré-anesthésiques évitables.
« Cet intéressement sera communiqué aux agences régionales de santé, pour chaque établissement, au niveau de l'entité géographique, par le ministère des solidarités et de la santé.
« Celui-ci peut être, le cas échéant, révisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.
« L'intéressement est versé, par les agences régionales de santé, aux établissements de santé, sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
« L'établissement de santé pourra utiliser, tout ou partie de l'intéressement versé, pour contribuer au financement des projets des services et pôles contributeurs aux actions de pertinence réalisées pour atteindre les référentiels figurant à l'article 2. »
IV.-L'article 2 devient l'article 4.