Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Le c du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; » ;
b) Au a du 4°, les mots : « ou au c » sont supprimés ;
c) Après le b du 4°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ; » ;
d) Au 7°, les mots : « émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. » sont remplacés par les mots : « utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; » ;
e) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie. » ;
2° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 6°, le pourcentage : « 27 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » et les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 50 000 euros » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ; ».