Après l'article D. 222-40 du code de l'environnement, il est inséré un article D. 222-41 ainsi rédigé :
« Art. D. 222-41. - La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9, porte notamment sur :
« 1° L'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ;
« 2° Toute modification importante du contexte politique, des analyses, du plan ou de son calendrier de mise en œuvre. »