Le troisième alinéa de l'article D. 222-38 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Un inventaire national des émissions, un inventaire national des émissions réparties dans l'espace, un inventaire des grandes sources ponctuelles, et des projections nationales des émissions sont élaborés et mis à jour périodiquement. Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux et aux projections nationales. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les polluants pris en compte par ces documents, leur contenu minimal ainsi que la périodicité de leur mise à jour. »