I. - L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Après les mots : « Au sens du présent arrêté, doit être entendu comme étant : » est inséré la définition :
« a) Une activité tertiaire, une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements). Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire et comprend des activités aussi variées que l'industrie du bois, l'industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc.), la construction. »
Les autres définitions de l'article 2 sont conservées et indexées de b à g.
Au dernier alinéa relatif à la définition de l'énergie finale, les mots : « s'effectue selon les modalités présentées en annexe » sont remplacés par les mots : « s'effectue selon les modalités présentées en Annexe I ».
II. - L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Après le premier alinéa du I, il est inséré le paragraphe suivant :
« La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface correspondante, en particulier s'il y a eu une évolution de la surface assujettie entre l'année de référence et la première remontée de données de consommations énergétiques annuelles. »
Avant le dernier alinéa du I, est inséré le paragraphe suivant :
« Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d'autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l'année de référence de données de consommations d'énergie différenciées entre les locaux d'activités tertiaires assujettis et les autres locaux d'activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s'établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d'activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d'une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d'activités historiques s'appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d'indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l'année de référence choisie. »
III. - L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, après les mots : « notée CVC, définie pour un rythme d'utilisation de référence et » sont insérés les mots : « déterminée en Annexe II du présent arrêté ».
Au quatrième alinéa, après les mots : « notée USE, définie pour une intensité d'usage étalon et », sont insérés les mots : « déterminée en Annexe II du présent arrêté ».
IV. - L'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa du II, après les mots : « ou par défaut sur la base d'un ratio de consommation par degré-jour » sont insérés les mots : « dont les références sont déterminées en Annexe III du présent arrêté » et il est inséré à la suite le paragraphe suivant :
« Les consommations d'énergie relatives au refroidissement comprennent les consommations liées à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (CVC) et, le cas échéant, celles liées à des usages spécifiques liés au process de l'activité concerné (USE) en terme de production de froid. »
Au niveau des modalités d'ajustement des consommations d'énergie liées au chauffage, présentées au 1° du II :
- le terme : « DJH (Tbase, moyen) » est remplacé par : « DJChauf (Tbase, moyen) » et le terme : « DJH (Tbase, n) » est remplacé par : « DJChauf (Tbase, n) » dans les deux formules d'ajustement et la légende correspondante ;
- et au niveau des légendes apportées sur les variables DJChauf (Tbase, moyen) et DJChauf (Tbase, n) utilisées dans les formules d'ajustement des consommations d'énergie liées au chauffage, le mot : « hiver » et remplacé par le mot : « chauffage ».
Au niveau des modalités d'ajustement des consommations d'énergie liées au refroidissement, présentées au 2° du II :
- le terme : « DJE (Tbase, moyen) » est remplacé par : « DJRefroid (Tbase, moyen) » et le terme : « DJE (Tbase, n) » est remplacé par : « DJRefroid (Tbase, n) » dans les deux formules d'ajustement et la légende correspondante ;
- au niveau de la légende apportée à la variable ACef refroidissement (n), après les mots : « au refroidissement des ambiances » sont insérés les mots : « et des process de production de froid » ;
- et au niveau des légendes apportées sur les variables DJRefroid (Tbase, moyen) et DJRefroid (Tbase, n) utilisées dans les formules d'ajustement des consommations d'énergie liées au refroidissement, le mot : « été » et remplacé par le mot : « refroidissement ».
V. - L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Après le second alinéa, sont insérées les paragraphes suivants :
« Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs récapitulés de façon synthétique dans le tableau standardisé visé au I de l'article 7 du présent arrêté font l'objet d'un contrôle de cohérence statistique sur la plateforme de recueil et de suivi.
« En cas d'écart notable constaté par rapport aux références statistiques, sur simple demande de l'autorité administrative visée au R.131-44 du code de la construction et de l'habitation, l'assujetti doit fournir le dossier technique de modulation des objectifs sous quinze jours afin qu'il puisse être procédé à une vérification plus poussée des justificatifs de modulation des objectifs. »
VI. - L'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Au premier alinéa du I, les mots « les modulations des objectifs mentionnées au I, II et III de ce même article » sont remplacés par : « les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article »
Avant le dernier alinéa du I,il est inséré le paragraphe suivant :
« Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté. »
Au dernier paragraphe du I après les mots : « dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est », les mots : « déterminé par arrêté » sont supprimés et remplacés par les mots : « présenté en Annexe IV du présent arrêté. »
Au second paragraphe du II, après les mots : « l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies », les mots : « en annexe » sont supprimés et remplacés par les mots : « à l'Annexe V ».
Avant le dernier alinéa du II, il est inséré le paragraphe suivant :
« Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité et l'objectif en valeur relative est modulé suivant les dispositions prévues au 3° de l'article 10 du présent arrêté. »
VII. - L'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Au c les mots : « soumis à » sont remplacés par les mots : « au sens de ».
VIII - L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Au second alinéa du IV, après les mots : « d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » sont insérés les mots : « ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent ».
Au troisième alinéa du IV, après les mots : « les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article » sont insérés les mots : « L. 650-1 ».
IX. - L'article 11 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Avant les deux derniers paragraphes du I, il est inséré le paragraphe suivant :
« Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions. »
X. - L'article 13 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Au I les mots : « - profil “Assujetti Référent” : les propriétaires ou les preneurs à bail, publics ou privés, de bâtiments parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments visés à l'article R. 131-38 du code de la construction et de l'habitation, disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 131-41 du même code. » sont remplacés par : « - profil “Assujetti : Représentant légal - Référent” : les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail, de bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments visés à l'article R. 131-38 du code de la construction et de l'habitation, créent un profil “Assujetti” correspondant à leur périmètre d'assujettissement. Ils disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 131-41 du même code. »
A la fin du II,il est ajouté la phrase : « Le contenu et la forme de ce fichier est présenté en Annexe VI du présent arrêté. »
Au premier paragraphe du III, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 5 », le terme : « Cmax » est remplacé par le terme : « Cabs » et le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 10 »
Au second paragraphe du III,après les mots : « à l'article R. 131-43 du code de la construction et de l'habitation » sont insérés les mots : « dont le modèle est présenté en Annexe VII du présent arrêté ».
Au troisième paragraphe du III, après les mots : « facteurs de conversion en gaz à effet de serre déterminés pour chaque type d'énergie selon le tableau présenté en », le mot : « annexe » est supprimé et remplacé par les mots : « Annexe VII ».
Au quatrième paragraphe du III, après les mots : « Ce système de notation est présenté en », le mot : « annexe » est supprimé et remplacé par les mots : « Annexe VII ».
XI. - L'article 15 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
Au second paragraphe de l'article 15, après les mots : « Elle est composée d'un dossier technique » sont insérés les mots : « , dont la trame est fixée en Annexe VIII, du présent arrêté, ».
XII. - Après l'article 15 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé il est ajouté un article 16 rédigé de la façon suivante :
« Art. 16. - Mesures particulières
« Les mesures particulières, dérogeant aux principes méthodologiques généraux présentés dans les articles 3 à 14 du présent arrêté, adoptées sont les suivantes :
- en raison du contexte sanitaire rencontré au cours de l'année 2020, les données de consommations énergétique de l'année 2020 ne peuvent être considérées comme représentatives. A cet égard :
- les résultats obtenus pour l'année 2020 ne feront pas l'objet d'une notation « Eco Energie Tertiaire » au titre des dispositions prévues au III de l'article 13 du présent arrêté ;
- les assujettis concernés par le dispositif dès l'entrée en vigueur du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, peuvent déclarer leur consommation énergétique de référence jusqu'au 30 septembre 2022 en s'appuyant sur une année pleine d'exploitation comprise entre 2010 et 2020 comportant 12 mois consécutifs ;
- les assujettis concernés par le dispositif dès l'entrée en vigueur du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, et dont l'activité a débuté moins d'un an avant le 1er janvier 2020 peuvent s'appuyer sur leur première année pleine d'exploitation comportant douze mois consécutifs, dans la limite du 31 mai 2022, pour déterminer leur consommation énergétique de référence. Cette consommation énergétique de référence peut être déclarée jusqu'au 30 septembre 2022 au plus tard. »
XIII. - L'ensemble des annexes de l'arrêté du 10 avril 2020 sont supprimées et remplacées par les annexes du présent arrêté modificatif.