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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)


Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances de ces épreuves. Toutefois, si le candidat effectue, la même année du concours, les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à passer celles-ci avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.