Les épreuves orales d'admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
Épreuves |
Durées |
Préparation |
Coefficients |
---|---|---|---|
Entretien et culture générale |
45 minutes |
30 minutes |
22 |
Langue anglaise |
20 minutes |
30 minutes |
10 |
Total des coefficients : |
32 |
Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
Épreuves |
Durées |
Préparation |
Coefficients |
---|---|---|---|
Entretien et culture générale |
45 minutes |
- |
22 |
Langue anglaise |
20 minutes |
30 minutes |
10 |
Total des coefficients : |
32 |