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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)


Les candidats au titre du 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude les déclarant aptes aux corps et spécialités pour lesquels ils concourent établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée. Les candidats à une admission dans le corps des officiers de l'air ou à une admission dans le corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité contrôleur sont, en outre, soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites institutionnels de l'armée de l'air.
Les candidats admissibles au titre des 2° et 3° de l'article 4 du même décret sont dans l'obligation de se soumettre à une visite médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale. En plus de cette visite, les candidats admissibles dans le corps des officiers de l'air ainsi que les candidats admissibles dans le corps des bases de l'air dans la spécialité contrôleur sont soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites institutionnels de l'armée de l'air.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions de l'article 15.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.