Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre 20 heures et 6 heures » sont remplacés par les mots : « entre 18 heures et 6 heures » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé » ;
2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1.-Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 18 heures. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
« Le premier alinéa du présent V ne s'applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
b) L'article est complété par des VI et VII ainsi rédigés :
« VI.-Tout passager présente à l'entreprise de transport maritime, avant son embarquement, outre les documents prévus au V, une déclaration sur l'honneur attestant :
« 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
« 2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant la traversée ;
« 3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° Qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ;
« A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
« VII.-Pour les traversées au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du présent VII. » ;
4° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
« Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant :
« 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
« 2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
« 3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° S'agissant des vols mentionnés au II, qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. » ;
5° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacés par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
b) L'article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux travaux dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur et en première année du premier des cycles de formation dispensés dans les établissements mentionnés aux titres IV, V et VII du livre VI du code de l'éducation. » ;
6° Le troisième alinéa du I de l'article 36 est complété par la phrase suivante : « Les activités sportives proposées dans les accueils mentionnés aux II et III de l'article 32 ne peuvent être organisées qu'en plein air. »
7° Au premier alinéa du II de l'article 37, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacés par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
8° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacés par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
b) Le 2° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes ; » ;
9° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
« 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
« II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :
«-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
«-les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
«-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
«-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
«-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités physiques et sportives.
« Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
«-les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
«-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
«-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
« III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. » ;
10° Le III de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième et huitième alinéas du II de l'article 42. » ;
11° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
«-les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ; » ;
b) Au III bis, les mots : « entre 6 heures et 20 heures » sont remplacés par les mots : « entre 6 heures et 18 heures » ;
12° L'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : «, des hôpitaux des armées » ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article » ;
c) Au quatrième alinéa du II, le mot : « approvisionnent » est remplacé par les mots : « peuvent approvisionner » ;
d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
e) Au VIII bis, après les mots : « dans des centres », sont insérés les mots : « et par des équipes mobiles » et la seconde phrase est supprimée ;
13° Le II de l'article 56-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Entre le 19 décembre 2020 et le 7 février 2021 inclus :
« 1° Tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;
« 2° Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un test ou examen permettant la détection du SARS-CoV-2. Les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés pour l'application de la deuxième phrase du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
14° L'article 56-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 21 février 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
«-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
«-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;
« 2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Pour l'application du présent 2°, les professionnels du transport routier sont, par dérogation, autorisés à présenter le résultat d'un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. » ;
15° Après l'article 56-2, il est inséré un article 56-3 ainsi rédigé :
« Art. 56-3.-Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
« 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
«-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
«-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2. » ;
16° L'annexe 2 bis est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 bis.-Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne et des pays suivants :
«-Andorre ;
«-Islande ;
«-Liechtenstein ;
«-Monaco ;
«-Norvège ;
«-Saint-Marin ;
«-Saint-Siège ;
«-Suisse. » ;
17° L'annexe 2 ter est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 ter.-Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont :
« Néant ».