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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
« Le premier alinéa du présent V ne s'applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
b) L'article est complété par des VI et VII ainsi rédigés :
« VI.-Tout passager présente à l'entreprise de transport maritime, avant son embarquement, outre les documents prévus au V, une déclaration sur l'honneur attestant :
« 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
« 2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant la traversée ;
« 3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° Qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ;
« A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
« VII.-Pour les traversées au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du présent VII. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
« Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant :
« 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
« 2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
« 3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 4° S'agissant des vols mentionnés au II, qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. » ;
3° L'article 15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15-1.-Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire :
« 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
«-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ;
«-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. » ;


4° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « entre 20 heures et 6 heures » sont remplacés par les mots : « entre 18 heures et 6 heures » ;
b) Le 2° du même I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ; » ;
c) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département est en outre habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée. » ;
d) Le 2° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures du matin, définie par le préfet de département, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5. Le préfet de département est en outre habilité à interdire l'accueil du public dans ces établissements, le dimanche, pour l'ensemble de la journée ; » ;
5° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII bis du présent article » ;
b) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « approvisionnent » est remplacé par les mots : « peuvent approvisionner » ;
c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;
d) Au VIII bis, après les mots : « dans des centres », sont insérés les mots : « et par des équipes mobiles » et la seconde phrase est supprimée ;
6° L'article 57-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 57-1.-Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
« 1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur attestant :


«-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
«-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
«-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2. » ;


7° L'annexe 2 bis est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 bis.-Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne et des pays suivants :


«-Andorre ;
«-Islande ;
«-Liechtenstein ;
«-Monaco ;
«-Norvège ;
«-Saint-Marin ;
«-Saint-Siège ;
«-Suisse. » ;


8° L'annexe 2 ter est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe 2 ter.-Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont :
« Néant ».