I.-L'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » sont supprimés.
2° A l'article 255 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle interne », sont insérés les mots : «, y compris le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévue par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques » ;
b) Le c est complété par les mots : « et par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques » ;
3° A l'article 271 :
a) Les mots : « A l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues au chapitre VI du titre IV, aux articles 187 à 197, au premier alinéa de l'article 263 et à l'article 265, et des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73 et 246, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° A l'article 272, les mots : « A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73 et 246, » sont supprimés ;
5° Le troisième alinéa de l'article 273 est supprimé ;
6° A l'article 274, les mots : « A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 43 à 73 et 246, ainsi que des dispositions des articles 237 à 239, à l'exception du a et du c de l'article 239, » sont supprimés ;
7° Les articles 43 à 73,246,275 et le h de l'article 259 sont abrogés ;
II.-L'arrêté du 21 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'annexe I, le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes financiers répondent aux paragraphes 1 et 2 et le cas échéant, aux paragraphes 3 et 4 lorsque ces derniers les concernent, en insistant notamment les éléments ayant évolué entre l'année N et l'année N + 1, lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N. »
2° L'annexe II est modifiée ainsi qu'il suit :
a) La note de bas de page n° 6 est supprimée ;
b) Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises mères de groupe, les organes centraux et la Caisse des dépôts et consignations, ci-après désignés comme l'entité française responsable du groupe (EFRG), répondent aux paragraphes 1 et 3 ci-dessous, ainsi que le cas échéant, au paragraphe 2, en insistant notamment sur les éléments ayant évolué entre l'année N et N + 1, lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N. Pour les groupes mutualistes visés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances, l'expression “ filiales et succursales du groupe ” s'entend des entités du réseau. » ;
III.-L'arrêté du 27 juillet 2011 relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée au 2° du II de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier est abrogé ;
IV.-Les articles A. 310-5 à A. 310-8 du code des assurances sont abrogés ;
V.-L'article A. 951-3-3 du code de la sécurité sociale est abrogé ;
VI.-L'article A. 114-2 du code de la mutualité est abrogé ;
VII.-Sont abrogés :
-le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
-le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2003-01 du 16 mai 2003 modifiant le règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
-l'arrêté du 26 avril 2002 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
-les arrêtés du 18 juillet 2002, du 20 décembre 2002, du 14 mars 2003, du 9 juillet 2003, du 15 mars 2004, du 23 septembre 2004 et du 31 mai 2005 modifiant l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 ;
-l'arrêté du 22 mai 2003 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
-l'arrêté du 27 mai 2005 portant extension à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
VIII.-L'article 7 de l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7.-Pour l'application de l'article 35 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les adaptations mentionnées au I de l'article 1er du décret du 5 février 2020 susvisé ;
b) Le terme « dirigeants » désigne le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Les personnes responsables du contrôle permanent et responsable du contrôle de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées respectivement à l'article 14 et 23 du décret du 5 février 2020 susvisé ;
d) Les personnes chargées du contrôle périodique de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées à l'article 15 du décret du 5 février 2020 susvisé. »