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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)


L'arrêté du 10 septembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 4, la référence « 3° du II de l'article R. 561-10 », est remplacée par la référence : « 4° du II de l'article R. 561-10 » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations de change manuel. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-I.-En application des dispositions de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les changeurs manuels se dotent d'une organisation comptable, de règles écrites et de procédures internes de contrôle propres à assurer le respect des dispositions de l'article précité et des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Ces procédures, qui sont destinées notamment à assurer le respect des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, décrivent les diligences à accomplir pour l'application des dispositions susmentionnées, en donnant des indications sur :
« 1° L'enregistrement des opérations mentionnées à l'article 4 et de leurs caractéristiques ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le changeur manuel entre en relation d'affaires avec son client au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Les modalités d'identification et de vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7 du même code ;
« 4° Le montant et la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière en raison de leurs caractéristiques et au regard de la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités de détection des opérations liées, au sens du 4° du II de l'article R. 561-10 du même code ;
« 5° La conservation des documents nécessaires au respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux articles L. 561-12 et R. 561-22 du même code ;
« 6° L'identité des dirigeants ou préposés qui remplissent les missions prévues aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du même code.
« II.-Le chapitre 3 de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques s'applique aux changeurs manuels.
« III.-Les changeurs manuels mettent en place des procédures qui définissent :


«-la fréquence et la nature des contrôles périodiques et permanents destinés à s'assurer de la mise en œuvre effective des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
«-les procédures de surveillance qui sont élaborées à l'intention des différents membres du personnel chargés des contrôles mentionnés au précédent tiret.


« IV.-Les changeurs manuels mettent en œuvre les obligations prévues aux I, II et III selon les modalités adaptées à leur taille et à la nature de leur clientèle.
« V.-Les articles 27 et 28 de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques s'appliquent aux changeurs manuels. ».