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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)


La responsabilité de s'assurer que l'organisme assujetti ou, le cas échéant, l'entreprise mère de groupe se conforme aux obligations prévues par les dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier incombe aux dirigeants et à l'organe de surveillance. Ceux-ci doivent disposer de l'ensemble des informations nécessaires à cet effet. L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du même code déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.