Les entreprises mères de groupes mettent en œuvre des procédures et mesures de contrôle interne leur permettant de s'assurer :
1° Du respect par les entités du groupe des dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier ainsi que de leurs procédures internes ;
2° Du respect de la politique mentionnée à l'article L. 561-4-1 et définie par l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe ainsi que des décisions et instructions prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants ;
3° De la mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition et d'utilisation de fonds ou ressources économiques ;
4° L'exécution dans des délais raisonnables, ou immédiatement dans les cas prévus aux articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du code monétaire et financier, des mesures correctrices mises en place pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, y compris les incidents et les insuffisances mentionnés à ces articles et à l'article R. 562-38-8 du même code ;
5° De la mise en œuvre effective, par toutes les entités du groupe, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme défini au niveau du groupe en tenant compte, pour chaque entité, des spécificités et des risques résultant de leur propre classification des risques ;
6° De la qualité des systèmes d'information et de communication qui concourent à la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
A cette fin, les entreprises mères de groupes mettent en place un dispositif de contrôle interne conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté. Ce dispositif est adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités du groupe et doté de moyens humains suffisants.