L'organisation et les procédures mentionnées au II de l'article L. 562-4-1 permettent d'assurer la mise en œuvre efficace des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques au sein des entités du groupe mentionnées à ce même II ainsi que la qualité et la pertinence de l'échange des informations nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et, le cas échéant, des obligations d'information et de déclaration au ministre chargé de l'économie.