Les entreprises mères de groupes élaborent et mettent à jour une classification des risques adaptée à la taille et à la nature du groupe. Cette classification tient compte de l'ensemble des risques identifiés et évalués au niveau du groupe, dans les conditions et selon les modalités définies aux premier et quatrième alinéas de l'article 2.
Cette classification prend en compte les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et les risques liés aux activités et clientèles des différentes implantations étrangères du groupe, notamment lorsque le droit applicable localement fait obstacle à la mise en œuvre de tout ou partie des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme définies au niveau du groupe.
Les entreprises mères de groupes élaborent une méthodologie permettant à toutes les entités du groupe d'élaborer leur classification des risques, en cohérence avec celle du groupe, et qui tient compte également de leurs activités, clients et canaux de distribution, de l'analyse des risques publiée localement et des informations diffusées par la cellule de renseignement financier locale.