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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)


Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Cette responsabilité est confiée :
1° Au responsable de la fonction d'audit interne mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
2° Aux personnes chargées du contrôle périodique mentionné à l'article 17 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
Ce responsable est chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions du contrôle périodique.
L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle périodique dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le responsable du contrôle périodique rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.