Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Cette responsabilité est confiée :
1° Au responsable de la fonction d'audit interne mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
2° Aux personnes chargées du contrôle périodique mentionné à l'article 17 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
Ce responsable est chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions du contrôle périodique.
L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle périodique dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le responsable du contrôle périodique rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.