Articles

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)


Le contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques permet de vérifier, outre le respect des dispositions de l'article 13, l'efficacité et le caractère approprié du contrôle permanent exercé en la matière.
Les organismes assujettis établissent une fois par an des programmes de contrôle périodique. Ces derniers peuvent prévoir plusieurs contrôles par an. Ils permettent aux organismes assujettis de contrôler, sur une période aussi courte que possible et qui ne saurait excéder cinq ans, l'ensemble de leur activité. Ils tiennent compte des objectifs annuels des dirigeants, des orientations de l'organe de surveillance en matière de contrôle ainsi que des risques identifiés dans la classification mentionnée à l'article 2. Les organismes assujettis qui fournissent exclusivement les services ou produits mentionnés à l'article R. 561-16 du code monétaire et financier peuvent établir des programmes de contrôle au moins tous les trente mois.
Les moyens affectés par l'organisme assujetti au contrôle périodique sont suffisants pour permettre le contrôle de l'ensemble de son activité durant la période mentionnée au précédent alinéa.
Les rapports établis à la suite d'un contrôle périodique sont communiqués aux dirigeants, à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier. Lorsqu'un organisme assujetti est affilié à un organe central mentionné à l'article 20 ou lorsque l'organisme assujetti est une filiale d'un organisme affilié à un organe central, ces rapports sont également communiqués à celui-ci.