Les personnes mentionnées à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques assuré par les personnes dédiées à la fonction de contrôle mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.
Cette responsabilité est confiée :
1° Au responsable de la fonction de vérification de la conformité mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
2° A l'un des responsables du contrôle permanent ou au responsable du contrôle de la conformité mentionnés respectivement aux articles 16 et 28 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle permanent dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ce responsable s'assure du caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés dans le présent arrêté, ainsi qu'à leur mise en œuvre. Il rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.