Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 assurent par leur organisation une stricte indépendance entre, d'une part, les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d'autre part, les personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.