Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)


Le dispositif de contrôle interne mentionné aux articles R. 561-38-3 et R. 562-1 du code monétaire et financier s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des organismes assujettis régi par les dispositions du régime dit « solvabilité II », du règlement délégué du 10 octobre 2014 et de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisés.
Ce dispositif a notamment pour objet de vérifier :
1° Que les opérations exécutées par les organismes assujettis, ainsi que leur organisation et leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sont conformes aux procédures internes qu'ils ont définies et aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier ;
2° Le respect de la politique mentionnée à l'article L. 561-4-1 et définie par l'organe de surveillance ainsi que des décisions et instructions prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants ;
3° La qualité de l'information destinée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux dirigeants, à l'organe de surveillance, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et au ministre chargé de l'économie ;
4° L'exécution dans des délais raisonnables, ou immédiatement pour les incidents au sens des articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du code monétaire et financier, des mesures correctrices mises en place pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, y compris les incidents et insuffisances mentionnés à ces articles et à l'article R. 561-38-8 du même code ;
5° La mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
6° La qualité des systèmes d'information et de communication qui concourent à la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.