Lorsqu'ils recourent à un prestataire externe dans les conditions prévues à l'article R. 561-38-2 du code monétaire et financier, les organismes assujettis précisent dans leur contrat d'externalisation :
1° Les tâches qu'ils ont confiées au prestataire externe ainsi que les procédures qu'ils ont définies pour la mise en œuvre de ces tâches et que le prestataire s'engage à respecter ;
2° L'obligation pour le prestataire externe de les informer de tout évènement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme au droit en vigueur ;
3° Leur obligation de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées ;
4° L'obligation pour le prestataire externe de prévoir des mécanismes de secours permettant d'assurer la continuité du service lorsque celle-ci n'est plus assurée en raison d'un incident grave ou, lorsque la prestation externalisée porte sur la mise en œuvre des obligations relatives au gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, de tout incident. A défaut d'une telle obligation prévue au contrat, les organismes assujettis disposent eux-mêmes de tels mécanismes de secours ;
5° L'obligation pour le prestataire externe de leur transmettre toute information nécessaire aux fins de la mise en œuvre de leurs obligations, notamment en matière déclarative et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ainsi que les modalités de cette transmission ;
6° Les exigences en matière de formation que le prestataire s'engage à respecter pour la mise en œuvre des tâches externalisées ;
7° Les modalités de protection des informations confidentielles, notamment celles qui sont soumises au secret professionnel ;
8° Les modalités du contrôle qu'ils exercent sur le prestataire externe, notamment l'obligation pour le prestataire externe de leur permettre d'accéder, en tant que de besoin, le cas échéant sur place et dans le respect des règlementations relatives à la communication d'informations, à toute information relative aux services externalisés ;
9° L'interdiction de modifier substantiellement la prestation externalisée sans l'accord préalable de l'organisme assujetti ;
10° L'obligation pour le prestataire externe de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou à toute autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12 et L. 632-13 du code monétaire et financier, aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place.