Lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe en application des articles R. 561-38-2 et R. 562-1 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient une information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est tenue informée de toute évolution importante concernant les prestations externalisées.
Lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe également assujetti au présent arrêté, son dispositif prend en compte les mesures prises, le cas échéant de concert, par les deux organismes assujettis pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et lui permettre de s'assurer ainsi du respect de ses propres obligations sur le fondement de ces mesures.