Lorsqu'un organisme assujetti recourt à la tierce introduction prévue à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient :
1° Les modalités de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'organisme assujetti lors de l'entrée en relation d'affaires, notamment pour ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-10 du même code ou la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
2° Les modalités de sélection des tiers introducteurs, selon une approche par les risques, conformément aux dispositions de l'article L. 561-7 et en tenant compte notamment :
a) Des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis ;
b) Des éventuels obstacles juridiques à la transmission des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
c) De l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données ;
3° Les modalités du contrôle par l'organisme assujetti :
a) Des mesures prises par le tiers introducteur pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation des documents ;
b) De la qualité des informations et documents transmis par le tiers, ainsi que du respect des délais de transmission.