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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.)


Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de financement, qui assurent un service d'encaissement de chèques, élaborent des procédures internes précisant :
1° Les mesures de vigilance à accomplir pour le contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des mentions figurant sur les chèques remis à l'encaissement ou à l'escompte et sur les chèques tirés sur l'établissement ;
2° Les modalités de sélection des chèques à contrôler qui tiennent compte notamment de la nécessité de compléter l'analyse du fonctionnement du compte au regard de la classification des risques de l'organisme ou au vu du profil de risque élevé de la relation d'affaires ou encore lorsque, à l'occasion du suivi du compte de son client, l'établissement assujetti détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte. Ces contrôles peuvent se faire par sondage.
Le cas échéant, l'établissement tiré prend les dispositions nécessaires pour rendre circulants les chèques à contrôler ou en recevoir la communication ;
3° Les modalités de communication à l'établissement tiré :
a) Des chèques remis à l'encaissement ou à l'escompte pour lesquels des anomalies manifestes ont été détectées ;
b) Des chèques en provenance d'un établissement situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, comportant plus de deux endos.
Lors de cette communication, l'établissement ayant reçu les chèques à l'encaissement ou à l'escompte, indique à l'établissement tiré les caractéristiques des chèques mentionnées au a et b ayant attiré son attention.