Les procédures internes mentionnées au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier précisent notamment, pour l'ensemble des activités :
1° Les modalités d'élaboration de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;
2° Les mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la clientèle, notamment :
a) Les modalités d'identification et de vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de l'article L. 561-5 du même code ;
b) Les mesures de vigilance requises en fonction du profil de risque de chaque relation d'affaires, notamment celles prises pour l'application des articles L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 à L. 561-11 du même code.
3° Les modalités de définition du profil de risque de chaque relation d'affaires, qui tiennent compte notamment :
- de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;
- de la connaissance actualisée de la relation d'affaires mentionnée à l'article R. 561-12 du même code, notamment de l'activité et de la situation financière du client, ainsi que de la nature des opérations envisagées ou effectuées ;
- de toute déclaration transmise dans les conditions de l'article L. 561-15 du même code ;
- de toute désignation reçue au titre de l'article L. 561-26 du même code ;
- de toute mesure de gel prise en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 du même code ou prévue par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susvisé.
4° Les modalités de mise à jour du profil de risque à une fréquence définie selon une approche par les risques. Cette mise à jour intervient également à chaque actualisation des éléments de connaissance de la relation d'affaires ;
5° Les modalités de l'examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2 du même code ainsi que les informations à recueillir pour son application, y compris les caractéristiques de l'opération et les modalités de son exécution ;
6° Les modalités d'information et de déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code prévues notamment aux articles L. 561-15, L. 561-15-1 et L. 561-25 ;
7° Les modalités de partage des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues notamment aux articles L. 561-20, L. 561-21 et L. 561-33 du même code ;
8° Les modalités de protection de la confidentialité des déclarations mentionnées à l'article L. 561-15 du même code ;
9° Conformément à l'article L. 561-12, les modalités de conservation des informations et documents, quel qu'en soit le support, relatifs :
a) A la détermination des bénéficiaires effectifs, notamment les éléments relatifs à la structure de propriété et de contrôle de leur client ;
b) A l'identification et à la vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs ;
c) A la connaissance des relations d'affaires ;
d) Aux opérations réalisées ; lorsque ces opérations ont pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, ces informations et documents concernent notamment :
- les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
- les anomalies ayant un lien avec la circulation ou le remboursement de la monnaie électronique constatées par l'entreprise assujettie émettrice de la monnaie électronique ou, le cas échéant, pour le compte de cette dernière, par les personnes auxquelles elle a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier.
e) A la correspondance commerciale utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
f) Aux mesures de vigilance mises en œuvre, notamment les documents obtenus et les résultats de toute analyse mentionnées, notamment, aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-16-1 ;
g) Aux déclarations réalisées conformément aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1.
Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25.