Le dispositif de gestion des risques mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, fondé sur la connaissance de la clientèle, permet notamment de :
1° Détecter les opérations atypiques ou suspectes au regard, le cas échéant, du profil des relations d'affaires, sur la base de critères et de seuils de significativité ;
2° Traiter les alertes, sur la base d'une analyse documentée, qui donnent lieu à un classement sans suite dûment motivé, à un examen renforcé au sens de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ou à une déclaration de soupçon dans les conditions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Ce dispositif est adapté aux caractéristiques des activités, de la clientèle, des implantations de l'organisme assujetti et aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article 2.
Les organismes assujettis mettent en place des procédures de centralisation ou de coordination de l'analyse de ces opérations et du traitement de ces alertes selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe.