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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (1))


Après l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


« Art. 10-1.-I.-Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l'organisation qu'ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
« II.-Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l'organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d'intérêts.
« Les III et IV de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent à la déclaration d'intérêts des membres du Conseil.
« Le V du même article 4, le I de l'article 10, les deux derniers alinéas du II de l'article 20 et l'article 26 de la même loi s'appliquent aux membres du Conseil.
« Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »