Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (1))


L'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 2, les mots : « ou d'études » sont supprimés ;
2° L'article 6 est ainsi rédigé :


« Art. 6.-Les avis sont adoptés soit par l'assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.
« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d'avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.
« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »