Le 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts est complété d'un alinéa g ainsi rédigé :
« Pour les déclarations des redevables placés sous le régime réel normal mensuel ou trimestriel mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts et qui sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers au sens du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel selon les dispositions prévues au 1° du 1 de l'article 298 du code général des impôts : au plus tard le 24 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible. »