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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-22 du 13 janvier 2021 modifiant le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-22 du 13 janvier 2021 modifiant le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole)


L'article 1er du décret du 4 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :


«-comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ainsi qu'au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
«-comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;
«-agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;
«-agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
«-agents comptables des caisses de crédit municipal ;
«-agents comptables des administrations publiques indépendantes ;
«-agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget. »